CGA
CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACHAT
VOUS ÊTES INVITÉS À LIRE ATTENTIVEMENT LES CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACHAT AVANT TOUTE COMMANDE.
Les présentes Conditions Générales d'Achat (« CGA ») régissent les achats effectués par la Société MONTA, Société par actions simplifiée, au capital social de cinq mille (5.000,00) euros, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 933 056 400, dont le siège social est situé au 4 Pl. Félix Faure, 78120 Rambouillet, numéro de TVA intracommunautaire : FR54933056400, (ci-après la « Société »), à partir de ses boutiques physiques.
Pour toute question, contactez-nous à : contact@sfor.fr ou au 01 70 53 00 33.
DÉFINITIONS
Les termes suivants désignent :
- CGA : les présentes Conditions Générales d'Achat.
-
Vendeur : désigne une personne physique qui est un consommateur-vendeur, au sens du Code de la consommation, qui vend des Produits à la Société.
- Produit(s) : tout bien en or vendu par le Vendeur à la Société.
- Société : la Société MONTA telle que décrite ci-dessus.
- Boutique : Etablissement physique de la Société.
OBJET
Sauf convention particulière avec le Vendeur, les CGA ont pour objet d’encadrer les conditions et modalités de vente de(s) Produit(s) à la Société.
Les présentes CGA sont opposables au Vendeur qui reconnaît en avoir pris connaissance et les avoir expressément acceptées sans réserve.
PAR CONSEQUENT, TOUTE VENTE EFFECTUEE EN BOUTIQUE ENTRAINE L’ACCEPTATION PLEINE ET ENTIERE PAR LE VENDEUR DES PRESENTES CGA.
Les CGA applicables sont celles en vigueur au moment de la conclusion de la vente.
Si certaines clauses des présentes CGA sont ou deviennent inefficaces en tout ou en partie, ces dispositions inefficaces seront annulées (sans que cela n’affecte la validité et l’applicabilité des clauses restantes) et réinterprétées, complétées ou remplacées de manière à atteindre l’objectif recherché par la disposition inefficace.
En effectuant une vente en Boutique, le Vendeur certifie qu’il est âgé de dix-huit (18) ans et légalement capable.
Le Vendeur est informé que la Société pourra solliciter des justificatifs d’identité, d’adresse ou de solvabilité, et que la vente pourra être subordonnée à la fourniture de ces documents, en application des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).
MODALITÉS DE VENTE
Le Vendeur se rend en Boutique et présente le Produit à la Société.
Conformément aux articles L.224-96 et suivants du Code de la consommation, la Société indique au Vendeur les prix proposés. La Société précise que le prix de l’or dépend de la cotation sur les marchés financiers et de la qualité du Produit.
Le prix définitif est fixé lors de la validation de la vente, par référence à une cotation horodatée et authentifiable, dont le détail est communiqué au Vendeur.
La Société vérifie l'identité du Vendeur conformément à ses obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).
Toute opération de vente donne lieu à l'émission d'un contrat prévoyant les mentions suivantes :
- Le nom et l'adresse complète la Société ;
- Le numéro unique d'identification de la Société ;
- Le nom et l'adresse complète du Vendeur ;
- La date et l'adresse du lieu de conclusion du contrat ;
- La désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens objets du contrat, dont le poids et, le cas échéant, la pureté exprimée en millièmes ;
- Le prix de vente ainsi que toutes taxes ou tous frais éventuels à la charge du Vendeur.
Le contrat comprend un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice du droit de rétractation, dont le délai est de quarante-huit heures à compter de la signature du contrat.
La Société conserve, dans des conditions de sécurité adaptées, la vente, la confirmation et les échanges contractuels sur un support durable permettant au Vendeur d’y avoir accès et de les reproduire à l’identique.
Preuve
Les enregistrements électroniques conservés par la Société (journalisation, horodatage, confirmations, accusés) constituent des éléments de preuve de la vente, sous réserve de preuve contraire.
Le Vendeur reconnaît que la Société ne fournit aucun conseil en investissement, en gestion de patrimoine, ou en fiscalité. Le Vendeur assume seul la responsabilité de sa décision de vente.
PRIX ET MODALITÉS DE PAIEMENT
Le prix indiqué au Vendeur est le prix total TTC, déterminé selon les évolutions du marché, intégrant l’ensemble des marges et frais.
Les prix des Produits sont susceptibles d’être révisés en cas de variation significative de la cotation de l’or si plusieurs échanges se succèdent avant la vente. De même, les prix des Produits pourront être révisés en fonction de la qualité de ce dernier, ce que la Société précisera au Vendeur avant toute vente.
Le paiement de la Vente par la Société ne peut se faire qu'en devise Euro.
Le virement bancaire est réalisé sous quarante-huit (48) heures ouvrées à compter de la validation de la vente.
TAXE SUR LES METAUX PRECIEUX
L'article 150 VI du Code Général des Impôts impose une taxe forfaitaire sur les cessions à titre onéreux et les exportations de métaux précieux.
Cette taxe concerne les particuliers résidant en France.
La personne imposable de cette taxe est le Vendeur.
Les cessions à titre onéreux s’entendent notamment des ventes, c’est-à-dire toute transaction, y compris la cession en enchères publiques ou de gré à gré entre particuliers. Il s’agit également des échanges et des apports, lesquels doivent être considérés comme des ventes croisées.
Les cessions à titre gratuit (donation, succession) ne sont pas soumises à la taxe forfaitaire.
Sont imposables, les cessions réalisées en France.
La cession est considérée comme réalisée dans l’État dans lequel se situe physiquement le bien au jour de cette cession. Il s’ensuit notamment que la cession, par un particulier fiscalement domicilié en France, d’un bien qui a toujours été situé dans un État tiers à l'Union européenne n’entre pas dans le champ de la taxe forfaitaire.
DROIT DE RÉTRACTATION
En application de l’article L.224-99 du Code de la consommation, Le Vendeur dispose d'un délai de quarante-huit heures à compter de la signature du contrat pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités.
GARANTIES LEGALES
La Société bénéficie de la garantie contre les vices cachés (articles 1641 à 1649 du Code civil).
A ce titre, le Vendeur garantit la Société que la qualité des Produits vendus est conforme à celle présentée, et que les Produits peuvent valablement être vendus.
En cas de vice caché, la Société dispose d’un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice pour engager la responsabilité du Vendeur, conformément à l’article 1648 du Code civil.
EXCLUSION DE RESPONSABILITE ET RESILIATION
La Société ne saurait être tenue responsable en cas :
- d’impossibilité d’exécution pour des raisons de conformité réglementaire ou de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;
- d'importante variation du marché de l'or, de nouvelles politiques monétaires, ou d'une faillite bancaire ;
En cas de manquement du Vendeur à ses obligations (fourniture de faux justificatifs, fraude, etc.), la Société se réserve le droit de résilier immédiatement le contrat et de refuser toute vente ultérieure.
TRAITEMENT DES RECLAMATIONS ET MEDIATION
En cas de réclamation, le Vendeur peut contacter le service client à l’adresse contact@sfor.fr ou au 01 70 53 00 33.
En cas de différend non résolu, le Vendeur peut recourir gratuitement à la médiation de la consommation auprès du CM2C, 49 rue de Ponthieu, 75008 Paris, cm2c.net, dans un délai d’un (1) an à compter de la réclamation écrite adressée à la Société.
Le Vendeur peut également utiliser la plateforme de résolution des litiges en ligne de la Commission européenne : https://ec.europa.eu/consumers/odr/
DONNÉES PERSONNELLES
La Société s’engage à respecter la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles (RGPD et Loi Informatique et Libertés).
Les données sont collectées pour l’exécution du contrat, la gestion des ventes, la lutte contre la fraude, et l’envoi d’informations commerciales si le Vendeur y a consenti. La base légale du traitement est l’exécution du contrat et l’intérêt légitime de la Société.
Le Vendeur dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement, de limitation et de portabilité de ses données, qu’il peut exercer à l’adresse contact@sfor.fr.
Les données sont conservées pendant la durée légale applicable.
La Société informe le Vendeur que, dans le cadre de ses obligations LCB-FT, elle pourra conserver certains documents et pièces justificatives pour une durée de cinq (5) ans après la fin de la relation contractuelle, conformément à la réglementation applicable. Les modalités complètes de traitement des données personnelles figurent dans la politique de confidentialité du site web de la Société.
FORCE MAJEURE
Toutes circonstances indépendantes de la volonté des Parties empêchant l'exécution dans des conditions normales de leurs obligations sont considérées comme des causes d'exonération des obligations de chacun et entraînent leur suspension.
La Partie qui invoque les circonstances visées ci-dessus doit avertir immédiatement l'autre Partie de leur survenance, ainsi que de leur disparition.
Seront considérés comme cas de force majeure tous faits ou circonstances irrésistibles, extérieurs aux Parties, imprévisibles, inévitables, indépendants de la volonté des Parties et qui ne pourront être empêchés par ces dernières, malgré tous les efforts raisonnablement possibles. De façon expresse, sont notamment considérés comme cas de force majeure ou cas fortuits : le blocage des moyens de transport ou d'approvisionnement, tremblements de terre, incendies, tempêtes, inondations, foudre, l'arrêt des réseaux de télécommunication ou difficultés propres aux réseaux de télécommunication externes aux Vendeurs, les pandémies.
LOI APPLICABLE – ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Les CGA sont soumises à la loi française.
Tout litige relèvera de la compétence exclusive des tribunaux du ressort de la Cour d'appel de Versailles, sous réserve des règles de compétence impératives applicables au consommateur.
MODIFICATION DES CGA
La Société se réserve le droit de modifier à tout moment ses CGA. Les CGA applicables sont celles en vigueur au moment de la vente.
LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT (LCB-FT) ET PROCÉDURE KYC
Le Vendeur reconnaît et accepte que la Société, en tant que professionnel se livrant à titre professionnel et habituel au commerce de métaux précieux et de devises, est tenue de se conformer aux articles L.561-1 et suivants du Code monétaire et financier relatifs aux obligations de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Dans le cadre de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la Société met en œuvre une procédure de connaissance du Vendeur (KYC) incluant l’identification complète du Vendeur et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, la collecte de justificatifs d’identité et d’adresse, ainsi que des informations relatives à la nature et à l’objet de la relation d’affaires.
En cas d’impossibilité de vérifier l’identité du Vendeur ou de doute sur la licéité de l’opération, la Société se réserve le droit de refuser l’exécution de la transaction.
Date de mise à jour : 5 février 2026
Annexe
Article L224-96 du Code de la consommation
Tout professionnel proposant des opérations d'achat de métaux précieux, notamment d'or, d'argent ou de platine, sous quelque forme que ce soit, auprès des consommateurs indique, par voie d'affichage, les prix proposés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après consultation du Conseil national de la consommation.
Article L224-97 du Code de la consommation
Toute opération d'achat de métaux précieux, notamment d'or, d'argent ou de platine, sous quelque forme que ce soit, par un professionnel auprès d'un consommateur fait l'objet d'un contrat écrit dont un exemplaire est remis au consommateur-vendeur au moment de sa conclusion.
Article L224-98 du Code de la consommation
Le contrat prévu à l'article L. 224-97 comporte les mentions suivantes :
- Le nom et l'adresse complète du professionnel-acheteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale et l'adresse de son siège social ;
- Le numéro unique d'identification, ainsi que, si le professionnel est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, la mention RCS suivi du nom de la ville où se trouve le greffe où il est immatriculé ;
- Le cas échéant, le numéro individuel d'identification, si le professionnel est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié à ce titre en application de l'article L. 215-27 du code des impositions sur les biens et services ;
- Le nom et l'adresse complète du consommateur-vendeur ;
- La date et l'adresse du lieu de conclusion du contrat ;
- La désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens objets du contrat, dont le poids et, le cas échéant, la pureté exprimée en millièmes ;
-
Le prix de vente ainsi que toutes taxes ou tous frais éventuels à la charge du consommateur-vendeur.
Le contrat comprend un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à l'article L. 224-99.
Les conditions de présentation de ce formulaire et les mentions devant figurer sur ce dernier sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article L224-99 du Code de la consommation
Le consommateur dispose d'un délai de quarante-huit heures à compter de la signature du contrat pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités.
L'exercice du droit de rétractation met fin aux obligations des parties. Le consommateur doit alors rembourser au professionnel le prix perçu et, en contrepartie, ce dernier doit lui restituer le ou les objets achetés. A défaut de restituer le ou les objets achetés, le professionnel verse au consommateur une somme équivalente au double du prix de vente perçu pour le bien ou les objets achetés.
Ce délai de rétractation ne s'applique pas aux opérations d'or investissement.
Article 298 sexdecies A du Code général des Impôts :
« 1. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
a. Les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations d’or d’investissement, y compris lorsque l’or d’investissement est négocié sur des comptes or ou sous la forme de certificats ou de contrats qui confèrent à l’acquéreur un droit de propriété ou de créance sur cet or ;
b. Les prestations de services rendues par les assujettis qui interviennent au nom et pour le compte d’autrui dans les opérations visées au a.
2. Est considéré comme or d’investissement :
a. L’or sous la forme d’une barre, d’un lingot ou d’une plaquette d’un poids supérieur à un gramme et dont la pureté est égale ou supérieure à 995 millièmes, représenté ou non par des titres ;
b. Les pièces d’une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes qui ont été frappées après 1800, ont ou ont eu cours légal dans leur pays d’origine et dont le prix de vente n’excède pas de plus de 80 % la valeur de l’or qu’elles contiennent. »
Articles 150 VI à 150 VM du Code Général des Impôts :
VII quater : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
Article 150 VI I.-
« Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxe forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 150 VJ à 150 VM les cessions à titre onéreux ou les exportations, autres que temporaires, hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne :
1° De métaux précieux ;
2° De bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité.
II.-Les dispositions du I sont applicables aux cessions réalisées dans un autre Etat membre de l'Union européenne. »
Article 150 VK
« I. – La taxe est supportée par le vendeur ou l'exportateur. Elle est due, sous leur responsabilité, par l'intermédiaire établi fiscalement en France participant à la transaction ou, en l'absence d'intermédiaire, par l'acquéreur lorsque celui-ci est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France ; dans les autres cas, elle est due par le vendeur ou l'exportateur.
II. – La taxe est égale :
1° A 11 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI ;
2° A 6 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 2° du I de l'article 150 VI.
III. – La taxe est exigible au moment de la cession ou de l'exportation.»
Article 150 VL
« Le vendeur ou l'exportateur peut opter pour le régime défini à l'article 150 UA à la condition de justifier de la date et du prix d'acquisition du bien ou de justifier que le bien est détenu depuis plus de vingt-deux ans. Dans ce cas, la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI n'est pas due. »
Article 150 VM
« I.-Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace, selon le cas, les éléments servant à la liquidation de la taxe ou l'option prévue à l'article 150 VL. Elle est déposée :
1° Pour les cessions réalisées avec la participation d'un intermédiaire domicilié fiscalement en France ou, en l'absence d'intermédiaire, lorsque l'acquéreur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, par cet intermédiaire ou cet acquéreur, au service des impôts chargé du recouvrement dont il dépend ou, lorsqu'il s'agit d'un officier ministériel, au service des impôts chargé du recouvrement compétent pour l'enregistrement de l'acte lorsqu'il doit être présenté à cette formalité, dans le délai prévu par l'article 635. Toutefois, lorsqu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, l'intermédiaire, l'acquéreur ou l'officier ministériel déclare la taxe :
a) Sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel l'exigibilité de la taxe forfaitaire est intervenue s'il est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et soumis au régime réel normal d'imposition ;
b) Sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours duquel l'exigibilité de la taxe forfaitaire est intervenue s'il est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A ;
c) Sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève le principal établissement au plus tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'exigibilité de la taxe forfaitaire est intervenue si l'assujetti n'est pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée.
2° Pour les exportations ou pour les cessions dans un pays tiers de biens exportés temporairement, par l'exportateur à la recette des douanes compétente pour cette exportation, lors de l'accomplissement des formalités douanières ;
3° Pour les autres cessions, par le vendeur au service des impôts chargé du recouvrement dont il relève dans un délai d'un mois à compter de la cession.
II.-La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.
III.-Le recouvrement de la taxe s'opère :
1° Pour les cessions réalisées avec la participation d'un intermédiaire ou, en l'absence d'intermédiaire, lorsque l'acquéreur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur le chiffre d'affaires ;
2° Pour les exportations et les cessions dans un pays tiers de biens exportés temporairement, selon les dispositions prévues par la législation douanière en vigueur ;
3° Pour les autres cessions, selon les règles, garanties et sanctions prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables publics compétents.
IV.-Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires si la taxe est recouvrée par les comptables de la direction générale des finances publiques et comme en matière de douane si la taxe est recouvrée par les receveurs des douanes. »
Articles 74 S bis à 74 S septies de l’Annexe II du Code Général des Impôts
VI : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
Article 74 S bis
« Pour l'application des articles 150 VI et 150 VJ du code général des impôts, les cessions de métaux précieux, de bijoux et d'objets d'art, de collection ou d'antiquité sont regardées comme réalisées dans l'Etat dans lequel se situe physiquement le bien cédé au jour de l'opération. »
Article 74 S ter
« Pour le bénéfice de l'exonération prévue au 5° de l'article 150 VJ du code général des impôts, l'exportateur doit justifier, lors de l'accomplissement des formalités douanières, être fiscalement domicilié hors de France et présenter, selon le cas, l'un des documents suivants :
a. un document, tel que prévu par la législation douanière en vigueur, prouvant que le bien a fait antérieurement l'objet d'une importation en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne par ses soins ;
b. (Abrogé)
c. un document mentionnant explicitement le bien concerné et établissant que celui-ci a été acquis par voie de succession ou de donation d'une personne résidant en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
d. un document prouvant que le bien a été acquis à titre onéreux, en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne. En cas d'acquisition auprès d'un professionnel, ce document s'entend de la facture délivrée par ce dernier. »
Article 74 S quater
« Pour le bénéfice de l'exonération prévue au 5° de l'article 150 VJ du code général des impôts et lorsqu'un intermédiaire participe à la transaction ou, en l'absence d'intermédiaire, lorsque l'acquéreur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, la responsabilité de celui-ci est dégagée, sous réserve qu'il justifie de l'identité et de la résidence du cédant ou de l'exportateur du bien au moyen d'une copie de la pièce d'identité délivrée au nom de cet intermédiaire ou de cet acquéreur et d'une attestation sur l'honneur, établie par l'intéressé, de sa résidence fiscale à l'étranger. Ces documents sont conservés par l'intermédiaire ou l'acquéreur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, et annexés aux pièces comptables correspondant à l'opération. En cas d'exportation, ils sont produits auprès du service des douanes lors de l'accomplissement des obligations douanières. »
Article 74 S quinquies
« Pour l'application du I de l'article 150 VK du code général des impôts, l'intermédiaire s'entend de toute personne domiciliée fiscalement en France participant à la transaction qui agit au nom et pour le compte du vendeur ou de l'acquéreur, ou qui fait l'acquisition du bien en son nom concomitamment à sa revente à un acquéreur final. En cas d'option pour le régime de droit commun des plus-values sur biens meubles en application de l'article 150 VL du code général des impôts, l'intermédiaire ou l'acquéreur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France est dégagé de toute responsabilité tant en raison des renseignements fournis par le vendeur ou l'exportateur que, le cas échéant, du calcul de la plus-value imposable. »
Article 74 S sexies
« La déclaration mentionnée à l'article 150 VM du code général des impôts indique :
a. en cas de cession, l'identité du vendeur ou, le cas échéant, celle de l'intermédiaire participant à la transaction ou de l'acquéreur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France ;
b. en cas d'exportation, l'identité de l'exportateur et, le cas échéant, celle de l'intermédiaire participant à la transaction ;
c. la date de l'opération ;
d. la désignation et la nature du bien cédé ou exporté ainsi que, selon le cas, le prix de cession ou la valeur en douane de ce bien. »
Article 74 S septies
« L'option mentionnée à l'article 150 VL du code général des impôts est irrévocable. Lorsque cette option est exercée, le vendeur ou l'exportateur présente, à l'appui de la déclaration prévue par l'article 150 VM du même code, les éléments permettant d'établir la date et le prix d'acquisition du bien cédé ou exporté ou de justifier que ce dernier est détenu depuis plus de vingt-deux ans. En cas d'exportation, la déclaration mentionnée au deuxième alinéa doit être déposée, accompagnée du paiement de l'impôt éventuellement dû, par l'exportateur ou, le cas échéant, par l'intermédiaire participant à la transaction, au service des impôts mentionné aux 1° et 3° du I de l'article 150 VM du code précité, préalablement à l'accomplissement des formalités douanières. Elle doit ensuite être présentée à la recette des douanes compétente conformément au 2° du I du même article pour valoir justificatif de non-paiement de la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI du code général des impôts. »
Article R224-5 du Code de la consommation
« Le formulaire détachable est conforme au formulaire type qui figure en annexe au présent code. »
Article R224-6 du Code de la consommation
« Le formulaire détachable comporte, sur une même face, l'adresse complète du professionnel-acheteur à laquelle il doit être remis ou adressé ainsi que toutes les autres mentions rendues obligatoires. »
Article R224-7 du Code de la consommation
« Pour exercer le droit de rétractation prévu à l'article L. 224-99 le consommateur vendeur :
- remet au professionnel en main propre le formulaire détachable ou toute autre déclaration dénuée d'ambiguïté exprimant sa volonté de se rétracter, au plus tard quarante-huit heures à compter du jour et de l'heure de la signature du contrat ; ou
- adresse au professionnel ce formulaire ou toute autre déclaration dénuée d'ambiguïté exprimant sa volonté de se rétracter, par un moyen permettant d'attester de la date et de l'heure de l'envoi, au plus tard quarante-huit heures à compter du jour et de l'heure de la signature du contrat.
Si le délai de quarante-huit heures expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, à la même heure. »
Article 1641 du Code civil
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
Article 1642 du Code civil
« Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. »
Article 1643 du Code civil
« Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. »
Article 1644 du Code civil
« Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
Article 1645 du Code civil
« Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. »
Article 1646 du Code civil
« Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. »
Article 1647 du Code civil
« Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents.
Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur. »
Article 1648 du Code civil
« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. »